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Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/23

INSCRIPTION

Période de codification : du 21 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 4 (Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

 

1.

Catégories de certificats

2.

Demande de certificat d’inscription

3.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription

4.

Conditions et restrictions : tout certificat

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome

 

5.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome

6.

Mobilité de la main-d’oeuvre

7.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre de psychologues autorisant l’exercice autonome temporaire

 

8.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire

9.

Mobilité de la main-d’oeuvre

10.

Conditions et restrictions

11.

Expiration

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision

 

12.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision

13.

Mobilité de la main-d’oeuvre

14.

Conditions et restrictions

15.

Expiration

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome

 

16.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome

17.

Mobilité de la main-d’oeuvre

18.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire

 

19.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire

20.

Mobilité de la main-d’oeuvre

21.

Conditions et restrictions

22.

Expiration

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision

 

23.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision

24.

Mobilité de la main-d’oeuvre

25.

Conditions et restrictions

26.

Expiration

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome

 

27.

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome

28.

Mobilité de la main-d’oeuvre

29.

Conditions et restrictions

30.

Disposition transitoire

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision

 

31.

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision

32.

Mobilité de la main-d’oeuvre

33.

Conditions et restrictions

34.

Expiration

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

 

35.

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

36.

Mobilité de la main-d’oeuvre

37.

Conditions et restrictions

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

 

38.

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

 

39.

Conditions et restrictions

 

Certificats d’inscription à titre de membres à la retraite

 

40.

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

 

41.

Conditions et restrictions

 

Expiration et remise en vigueur

 

42.

Expiration suite à la délivrance d’un nouveau certificat

 

43.

Remise en vigueur

 

 

Dispositions générales

Catégories de certificats

1. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :

1. Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome.

2. Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire.

3. Certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision.

4. Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

5. Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire.

6. Certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision.

7. Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome.

8. Certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision.

9. Certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire.

10. Certificat d’inscription à titre de membre inactif.

11. Certificat d’inscription à titre de membre à la retraite.

Demande de certificat d’inscription

2. Quiconque peut demander la délivrance d’un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet au registrateur et en y joignant les droits d’inscription qu’exigent les règlements administratifs.

Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription

3. La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande fournit le détail des renseignements suivants le concernant :

i. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle ou une infraction se rapportant à la réglementation de l’exercice de la profession.

ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

iii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

2. L’auteur de la demande est capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

3. L’auteur de la demande est citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou est autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer la profession.

Conditions et restrictions : tout certificat

4. Tout certificat d’inscription est assorti de la condition selon laquelle le membre fournit à l’Ordre le détail des faits suivants le concernant qui se produisent ou qui surviennent après son inscription :

1. Toute déclaration de culpabilité pour une infraction quelconque.

2. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité faite en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou faite dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

3. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession de la santé ou en cours dans un autre territoire de compétence et se rapportant à la profession ou à une autre profession de la santé.

4. Toute constatation de négligence ou faute professionnelle faite dans quelque territoire de compétence que ce soit.

5. Toute instance dans quelque territoire de compétence que ce soit et dans le cadre de laquelle il est allégué que le membre a commis une négligence ou faute professionnelle se rapportant à l’exercice d’une profession de la santé.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Détenir un doctorat décerné, selon le cas :

i. au terme d’un programme en psychologie agréé par la Société canadienne de psychologie ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil à cette fin,

ii. au terme d’un programme en psychologie qu’un sous-comité du comité d’inscription juge équivalent à un programme visé à la sous-disposition i,

iii. au terme d’un programme en psychologie offert par un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement semblable à un programme visé à la sous-disposition i.

2. Avoir exercé la profession sous supervision au niveau postdoctoral pendant au moins 1 500 heures, approuvées par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription et effectuées pendant que, d’une part, il était un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision et que, d’autre part, cette supervision était exercée par un membre satisfaisant aux exigences du paragraphe 12 (3).

3. Avoir réussi l’examen de pratique professionnelle en psychologie administré par l’Association of State and Provincial Psychology Boards ou un ou plusieurs autres examens des connaissances ou de la compétence établis ou approuvés par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.

4. Avoir réussi l’examen oral établi ou approuvé par le conseil.

5. Avoir réussi l’examen sur la jurisprudence et la déontologie établi ou approuvé par le conseil.

6. Avoir terminé tous les cours de formation professionnelle supplémentaires ou acquis toute l’expérience supplémentaire qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession de psychologue de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(2) L’auteur d’une demande qui détient un doctorat décerné au terme d’un programme en psychologie visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande détenant un doctorat décerné au terme d’un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) L’auteur d’une demande qui, au moment de présenter sa demande, est inscrit ou autorisé à exercer la profession dans un territoire de compétence à l’extérieur du Canada n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :

1. Être inscrit à titre de psychologue en règle dans un territoire de compétence, selon le cas :

i. avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité à la date de la présentation de sa demande,

ii. considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome.

2. Avoir participé à une entrevue réalisée par un sous-comité d’examinateurs nommés par le registrateur et avoir été considéré par ce sous-comité comme possédant les compétences pour exercer la profession de psychologue dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

3. Satisfaire, si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours de la période de 24 mois précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations qui, de l’avis d’un tel sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession de psychologue de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(4) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant,qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(5) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre inactif, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(6) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome au plus tard 24 mois après la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite et au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

Mobilité de la main-d’oeuvre

6. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 du paragraphe 5 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

7. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a) les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b) les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

Certificats d’inscription à titre de psychologues autorisant l’exercice autonome temporaire

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire

8. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il soit inscrit à titre de psychologue en règle dans un territoire de compétence, selon le cas :

a) avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité écrite à la date de la présentation de sa demande;

b) considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome.

Mobilité de la main-d’oeuvre

9. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’article 8 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

10. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a) les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b) les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

Expiration

11. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome temporaire expire 12 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision

Certificats d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision

12. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Détenir un doctorat décerné, selon le cas :

i. au terme d’un programme en psychologie agréé par la Société canadienne de psychologie ou par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil à cette fin,

ii. au terme d’un programme en psychologie qu’un sous-comité du comité d’inscription juge équivalent à un programme visé à la sous-disposition i,

iii. au terme d’un programme en psychologie offert par un établissement d’enseignement à l’extérieur du Canada ou des États-Unis d’Amérique qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement semblable à un programme visé à la sous-disposition i.

2. Fournir à l’Ordre un engagement signé par deux superviseurs portant qu’ils s’engagent, d’une part, à former le membre proposé et à superviser et à évaluer son exercice de la profession et, d’autre part, à fournir des rapports sous la forme et de la manière que précise le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

(2) L’auteur d’une demande qui détient un doctorat décerné au terme d’un programme en psychologie visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande détenant un doctorat décerné au terme d’un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) L’engagement signé ne doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) que si chaque superviseur proposé qui l’a signé satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Être membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

2. Détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

3. Ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

4. Être autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans les mêmes domaines de la profession et avec les mêmes groupes de clients que ceux du particulier qu’il doit superviser.

Mobilité de la main-d’oeuvre

13. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 12 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

14. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un superviseur approuvé à cette fin par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

Expiration

15. Le certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice sous supervision expire à la date qui y est indiquée, laquelle doit se situer au plus tôt 12 mois après la date de délivrance du certificat et au plus tard 24 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Détenir une maîtrise décernée au terme d’un programme en psychologie qui répond aux critères suivants :

i. il est offert dans un établissement qui est :

A. soit un établissement canadien légalement autorisé à décerner ce grade,

B. soit un établissement situé aux États-Unis d’Amérique qui est agréé :

1. soit par un organisme d’agrément reconnu par le ministre de l’Éducation des États-Unis comme étant une autorité fiable en ce qui concerne la qualité de l’enseignement ou de la formation dispensée par des établissements d’enseignement supérieur,

2. soit par un autre organisme d’agrément approuvé par le conseil,

C. soit un établissement situé dans un autre pays que le Canada ou les États-Unis d’Amérique et qui est jugé équivalent à un établissement visé à la sous-sous-disposition A :

1. soit par un service d’évaluation des titres de compétence étrangers membre de la National Association of Credential Evaluation Services,

2. soit par un autre service d’évaluation des titres de compétence étrangers approuvé par le conseil,

ii. il exige, comme condition d’admission, que l’auteur de la demande ait suivi un minimum de 576 heures d’enseignement en psychologie au premier cycle,

iii. il comprend les volets suivants :

A. au moins 36 heures d’enseignement dans chacun des domaines suivants :

1. évaluation psychologique,

2. intervention psychologique,

3. normes professionnelles et de déontologie en matière de psychologie,

4. conception et méthodologie de la recherche, et statistiques,

5. fondements biologiques du comportement,

6. fondements sociaux du comportement,

7. fondements cognitifs et affectifs du comportement,

8. psychologie de l’individu,

B. un stage supervisé en psychologie,

C. au moins une année d’études et de formation à temps plein aux cycles supérieurs à titre de résident ou des études et des cours de formation à temps partiel équivalents à titre de résident.

2. Après obtention du grade visé à la disposition 1, avoir exercé la profession pendant au moins 6 000 heures réparties sur au moins quatre ans alors qu’il était sous la supervision d’un membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

3. Alors qu’il était membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision, avoir exercé la profession pendant au moins 1 500 heures sous la supervision d’un membre qui satisfait aux exigences du paragraphe 23 (2).

4. Avoir réussi l’examen de pratique professionnelle en psychologie administré par l’Association of State and Provincial Psychology Boards ou un ou plusieurs autres examens des connaissances ou de la compétence établis ou approuvés par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.

5. Avoir réussi l’examen oral établi ou approuvé par le conseil.

6. Avoir réussi l’examen sur la jurisprudence et la déontologie établi ou approuvé par le conseil.

7. Avoir terminé tous les cours de formation professionnelle supplémentaires ou acquis toute l’expérience supplémentaire qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession d’associé en psychologie de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(2) Un établissement ne doit être considéré comme ayant respecté les exigences de la sous-sous-disposition 1 i C du paragraphe (1) que si le service d’évaluation des titres de compétence étrangers visé à cette sous-sous-disposition a jugé que le niveau de ce grade était équivalent à celui de la maîtrise offerte par une université au Canada.

(3) L’auteur d’une demande qui détient une maîtrise décernée au terme d’un programme en psychologie satisfaisant aux exigences des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (1) mais non aux exigences de la sous-disposition 1 iii de ce paragraphe est considéré comme ayant satisfait aux exigences de cette sous-disposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) un sous-comité du comité d’inscription considère le programme comme étant essentiellement semblable, mais non équivalent, à un programme qui satisfait à ces exigences;

b) l’auteur de la demande réussit les études ou les cours de formation supplémentaires, le cas échéant, que précise un sous-comité du comité d’inscription.

(4) Il suffit pour se conformer à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) que tout ou partie des heures d’enseignement visées aux sous-sous-sous-dispositions A 5 à 8 de cette sous-disposition soient suivies au niveau du premier cycle, après un cours de première année.

(5) L’auteur d’une demande qui, au moment de présenter sa demande, est inscrit ou autorisé à exercer la profession dans un territoire de compétence à l’extérieur du Canada n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :

1. Être inscrit à titre d’associé en psychologie en règle dans un territoire de compétence, selon le cas :

i. avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité à la date de la présentation de sa demande,

ii. considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

2. Avoir participé à une entrevue réalisée par un sous-comité d’examinateurs nommés par le registrateur et avoir été considéré par ce sous-comité comme possédant les compétences pour exercer la profession de psychologue dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

3. Satisfaire, si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours de la période de 24 mois précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome, aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations qui, de l’avis d’un tel sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession à titre d’associé en psychologie de façon autonome dans le domaine dans lequel il entend l’exercer.

(6) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(7) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre inactif, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

(8) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome au plus tard 24 mois après la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite et au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession de psychologue à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession de psychologue dans les domaines dans lesquels il se propose de l’exercer.

Mobilité de la main-d’oeuvre

17. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, 4, 5 et 7 du paragraphe 16 (1).

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un associé en psychologie en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

18. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a) les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b) les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome de la psychologie.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire

19. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire ne peut se soustraire à l’exigence voulant qu’il soit inscrit à titre d’associé en psychologie en règle dans un territoire de compétence, selon le cas :

a) avec lequel l’Ordre maintient une entente de réciprocité écrite à la date de la présentation de sa demande;

b) considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

Mobilité de la main-d’oeuvre

20. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de l’article 19 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un associé en psychologie en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

21. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines suivants, selon le cas :

a) les domaines d’exercice de la profession dans lesquels le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription l’autorise à exercer;

b) les autres domaines d’exercice de la profession dans lesquels le membre exerce sous la supervision d’un membre autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans ces domaines et titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

Expiration

22. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome temporaire expire 12 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision

Certificats d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision

23. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Satisfaire aux exigences des dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (1).

2. Fournir à l’Ordre un engagement signé par deux superviseurs portant qu’ils s’engagent, d’une part, à former le membre proposé et à superviser et à évaluer son exercice de la profession et, d’autre part, à fournir des rapports sous la forme et de la manière que précise le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

(2) L’engagement signé ne doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) que si chaque superviseur proposé qui l’a signé satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Être membre titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome.

2. Détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

3. Ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

4. Être autorisé par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription à exercer dans les mêmes domaines de la profession et avec les mêmes groupes de clients que ceux du particulier qu’il doit superviser.

Mobilité de la main-d’oeuvre

24. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 23 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

25. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un superviseur approuvé à cette fin par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

Expiration

26. Le certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice sous supervision expire à la date qui y est indiquée, laquelle doit tomber au plus tôt 12 mois après la date de la délivrance du certificat et au plus tard 24 mois après cette date.

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome

27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Détenir ce qui suit, selon le cas :

i. un diplôme d’études supérieures, au minimum au niveau de la maîtrise, d’un établissement canadien légalement autorisé à décerner ce grade, et avoir réussi des cours en analyse comportementale reconnus par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,

ii. un diplôme d’études supérieures, au minimum au niveau de la maîtrise, qu’un sous-comité du comité d’inscription juge équivalent à un grade visé à la sous-disposition i, et avoir réussi des cours en analyse comportementale reconnus par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,

iii. un diplôme d’études supérieures, au minimum au niveau de la maîtrise, d’un programme en analyse comportementale agréé par un organisme, et au niveau de l’agrément, par un organisme approuvé par le conseil à cette fin,

iv. l’éducation et la formation en analyse comportementale à l’extérieur du Canada qu’un sous-comité du comité d’inscription juge essentiellement semblables aux exigences visées à la sous-disposition i.

2. Avoir exercé la profession sous supervision pendant au moins 1 500 heures, approuvées par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription et effectuées pendant que, d’une part, il était un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision et que, d’autre part, cette supervision était exercée par un membre satisfaisant aux exigences du paragraphe 31 (3).

3. Avoir réussi l’examen de connaissances ou des compétences établi ou approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.

4. Avoir réussi une évaluation des connaissances sur la jurisprudence et la déontologie de la manière ou sous la forme approuvée par le conseil.

5. Avoir terminé tous les cours de formation professionnelle supplémentaires ou acquis toute l’expérience supplémentaire qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession d’analyste du comportement de façon autonome.

(2) L’auteur d’une demande qui obtient un grade d’un programme visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande détenant un diplôme d’études supérieures, au minimum au niveau de la maîtrise, et avoir réussi des cours en analyse comportementale visés à la sous-disposition 1 i du paragraphe (1).

(3) L’auteur d’une demande qui, au moment de présenter sa demande, est inscrit ou autorisé à exercer l’analyse comportementale appliquée à l’extérieur de l’Ontario, et qui a exercé à titre d’analyste du comportement à tout moment au cours des 24 mois précédant la présentation de sa demande, n’est pas tenu de satisfaire aux exigences des dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe (1) s’il satisfait aux exigences suivantes :

1. L’auteur d’une demande doit, selon le cas :

i. être inscrit à titre d’analyste du comportement en règle dans un territoire de compétence considéré par un sous-comité du comité d’inscription comme ayant des exigences en matière d’inscription équivalentes à celles de l’Ordre en ce qui concerne la délivrance de certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome,

ii. être agréé par un organisme approuvé par le conseil à cette fin, avec un type d’agrément et un statut approuvés par le conseil et être en règle avec cet organisme à la date de la demande.

2. L’auteur d’une demande visé à la sous-disposition 1 i ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un analyste du comportement en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

3. L’auteur d’une demande visé à la sous-disposition 1 ii ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un analyste du comportement en règle auprès de l’organisme de certification approuvé par le conseil.

4. Avoir participé à une entrevue réalisée par un sous-comité d’examinateurs nommés par le registrateur et avoir été considéré par ce sous-comité comme possédant les compétences pour exercer la profession.

5. Satisfaire, si l’auteur de la demande est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours de la période de 24 mois précédant la date de sa demande, la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome, aux exigences supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations qui, de l’avis d’un tel sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède les compétences pour exercer la profession d’analyste du comportement de façon autonome.

(4) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession d’analyste du comportement à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée.

(5) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre inactif, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre inactif, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession d’analyste du comportement à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée.

(6) Si l’auteur d’une demande est un membre en règle titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, le registrateur lui délivre un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome s’il satisfait aux exigences suivantes :

a) avoir été, au moment de la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite, un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome;

b) présenter au registrateur, par écrit, une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome au plus tard 24 mois après la délivrance de son certificat d’inscription à titre de membre à la retraite et au moins 60 jours avant la date à laquelle il se propose de commencer à exercer la profession d’analyste du comportement à titre de membre titulaire d’un tel certificat;

c) remplir les conditions, le cas échéant, qu’impose un sous-comité du comité d’inscription qui, de l’avis de ce sous-comité, sont nécessaires pour s’assurer qu’il possède des compétences à jour pour exercer la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée.

Mobilité de la main-d’oeuvre

28. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2, 3, et 5 du paragraphe 27 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un analyste du comportement en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

29. Le certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que dans les domaines de l’analyse comportementale appliquée dans lesquels il possède des connaissances, des compétences et du jugement.

Disposition transitoire

30. Dans les 24 premiers mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent à l’auteur de la demande visé à la disposition 1 ou 2, selon le cas :

1. Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 27 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome si l’auteur de la demande a été agréé par un organisme approuvé par le conseil à cette fin avec un type d’agrément et un statut approuvés par le conseil à la date d’entrée en vigueur du présent article et qu’il est en règle avec cet organisme.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 27 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome si l’auteur de la demande qui a présenté la demande avait exercé à titre d’analyste du comportement à tout moment au cours des trois années précédant l’entrée en vigueur du présent article et qu’il satisfait aux exigences supplémentaires suivantes auxquelles il ne peut se soustraire :

i. L’auteur de la demande doit avoir exercé, au Canada ou dans un autre territoire de compétence qui réglemente l’analyse comportementale, des activités relevant du champ d’exercice de l’analyse comportementale appliquée pendant au moins 1 500 heures pendant la période de quatre ans précédant la présentation de sa demande.

ii. L’auteur de la demande doit fournir une preuve que le registrateur ou le comité d’inscription juge satisfaisante de sa compétence à exercer la profession d’analyste du comportement responsable de la prise de décisions cliniques indépendantes.

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision

Certificats d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision

31. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 27 (1).

2. Fournir à l’Ordre un engagement signé par un superviseur portant qu’il s’engage, d’une part, à former le membre proposé et à superviser et à évaluer son exercice de la profession et, d’autre part, à fournir des rapports sous la forme et de la manière que précise le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

(2) L’auteur d’une demande qui obtient un grade d’un programme visé à la sous-disposition 1 iv du paragraphe 27 (1) ne doit être considéré comme ayant satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article que s’il a réussi les évaluations ou les cours de formation supplémentaires ou acquis l’expérience supervisée supplémentaire, le cas échéant, qui, de l’avis d’un sous-comité du comité d’inscription, sont nécessaires en vue de s’assurer qu’il possède des compétences équivalentes à celles de l’auteur d’une demande qui obtient un grade d’un programme visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 27 (1).

(3) L’engagement signé ne doit être considéré comme satisfaisant à l’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) que si le superviseur proposé qui l’a signé satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Être soit un membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome, soit, dans les 24 premiers mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un particulier qui fournit une preuve, que le comité d’inscription juge satisfaisante, selon laquelle il satisfait aux exigences d’un certificat d’inscription autorisant l’exercice autonome.

2. Détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

3. Ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

4. Ils doivent satisfaire à toute autre exigence établie par l’Ordre pour assurer la compétence en matière de supervision.

Mobilité de la main-d’oeuvre

32. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 31 (1) du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un analyste du comportement en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

33. Le certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession que sous la supervision d’un superviseur approuvé à cette fin par le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription.

Expiration

34. Le certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice sous supervision expire à la date qui y est indiquée, laquelle doit se situer au plus tôt 12 mois après la date de délivrance du certificat et au plus tard 24 mois après la date de sa délivrance.

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

Certificats d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire

35. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Occuper un poste d’enseignement à temps plein ou régulier au sein du corps professoral d’une université ontarienne ou d’un programme menant à l’obtention d’un grade en analyse comportementale d’une université ontarienne ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’Ontario.

2. Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome et satisfaire aux exigences suivantes :

i. détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii. ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii. ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Mobilité de la main-d’oeuvre

36. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 2 de l’article 35 du présent règlement.

(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un psychologue ou un analyste du comportement en règle dans chaque territoire de compétence dont il détient un certificat extraprovincial.

(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des deux années précédant la date de sa demande, la profession de psychologue ou d’analyste du comportement dans le domaine de l’analyse comportementale appliquée dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire, il doit satisfaire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité.

(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 2 de l’article 3 si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition.

(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé.

Conditions et restrictions

37. Le certificat d’inscription autorisant l’exercice en milieu universitaire est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre doit s’abstenir, d’une part, de fournir des services d’intervention, d’évaluation ou de consultation ou, dans le cas d’un analyste du comportement des services d’analyse comportementale appliquée, à des clients particuliers, groupes de clients ou organismes et, d’autre part, de superviser des personnes qui fournissent de tels services.

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

Certificats d’inscription à titre de membre inactif

38. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de membre inactif ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la date à laquelle il entend cesser d’exercer la profession.

2. Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome, soit certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome et satisfaire aux exigences suivantes :

i. détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii. ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii. ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Conditions et restrictions

39. Le certificat d’inscription à titre de membre inactif est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession.

Certificats d’inscription à titre de membres à la retraite

Certificats d’inscription à titre de membre à la retraite

40. L’auteur d’une demande de certificat d’inscription à titre de membre à la retraite ne peut se soustraire aux exigences suivantes en matière d’inscription :

1. Présenter sa demande au registrateur au moins 60 jours avant la date à laquelle il entend cesser d’exercer la profession.

2. Être un membre en règle titulaire soit d’un certificat d’inscription à titre de psychologue autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’associé en psychologie autorisant l’exercice autonome, soit d’un certificat d’inscription à titre d’analyste du comportement autorisant l’exercice autonome et satisfaire aux exigences suivantes :

i. détenir un certificat d’inscription non assorti de conditions ou de restrictions imposées à la suite d’une instance portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle,

ii. ne pas manquer à aucune de ses obligations envers l’Ordre, notamment en ce qui concerne le versement de sa cotisation annuelle,

iii. ne pas faire l’objet d’une instance en cours portant sur la discipline ou l’aptitude professionnelle.

Conditions et restrictions

41. Le certificat d’inscription à titre de membre à la retraite est assorti de la condition et restriction selon laquelle le membre ne peut exercer la profession.

Expiration et remise en vigueur

Expiration suite à la délivrance d’un nouveau certificat

42. (1) Le certificat d’inscription d’une personne expire dès que le registrateur lui délivre un autre certificat d’inscription.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut détenir un certificat d’inscription dans chacune des professions réglementées par l’Ordre si elle satisfait aux exigences en matière d’inscription pour exercer la profession de psychologue ou d’associé en psychologie et aux exigences en matière d’inscription pour exercer la profession d’analyste du comportement.

Remise en vigueur

43. S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre conformément à l’article 24 du Code des professions de la santé pour cause de non-acquittement des droits ou des cotisations, le registrateur peut annuler la suspension dans les deux ans de la date de celle-ci après acquittement :

a) d’une part, des droits que le membre n’a pas payés;

b) d’autre part, des droits et pénalités applicables qu’exigent les règlements administratifs.

44. Omis (abrogation d’autres règlement).

45. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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