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Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 194/23

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 21 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 4 (Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

1.

Définitions

2.

Composantes

3.

Auto-évaluations

4.

Évaluations, par les pairs, des activités professionnelles

5.

Éducation permanente et perfectionnement professionnel

PARTIE II
PUBLICITÉ

6.

Publicités

7.

Faute professionnelle relative à la publicité

 

PARTie I
ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité et, notamment, un sous-comité de ce comité constitué en vertu du paragraphe 2 (2). («Committee»)

«échantillonnage aléatoire stratifié» Échantillonnage selon lequel des groupes de membres sont :

a) soit retirés de l’ensemble des membres devant être échantillonnés;

b) soit pondérés pour accroître ou réduire la probabilité qu’ils soient choisis. («stratified random sampling»)

«évaluateur» L’évaluateur nommé en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program»)

Composantes

2. (1) Le programme comprend les composantes suivantes :

1. Des auto-évaluations.

2. Des évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres.

3. L’éducation permanente et le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

i. promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii. faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii. incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil.

4. Des mécanismes qui permettent à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation de celui-ci.

(2) Le président du comité peut constituer un sous-comité se composant de trois personnes, dont au moins une est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le comité administre le programme.

Auto-évaluations

3. (1) La composante d’auto-évaluation vise à aider les membres à faire ce qui suit :

a) déterminer la mesure dans laquelle leurs activités professionnelles satisfont aux normes actuelles;

b) recenser les possibilités d’amélioration de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur jugement;

c) élaborer un programme d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel.

(2) Chaque membre participe à des activités d’auto-évaluation de la manière qu’approuve le comité et remplit les exigences en matière de rapports selon les directives du comité.

(3) Chaque membre tient des registres de sa participation à des activités d’auto-évaluation sous la forme et de la manière qu’exige le comité et pendant une période d’au moins cinq ans.

(4) À la demande du comité et dans le délai qui y est précisé, le membre remet à l’Ordre les registres visés au paragraphe (3). Si aucun délai n’est précisé, le membre donne suite à la demande du comité dans les 30 jours suivant le jour de réception de celle-ci.

(5) Le présent article ne s’applique pas au membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite.

Évaluations, par les pairs, des activités professionnelles

4. (1) Chaque année, le comité choisit les membres devant se soumettre à une évaluation, par les pairs, de leurs activités professionnelles, laquelle vise à évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement.

(2) Un membre se soumet à une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles si, selon le cas :

a) son nom est choisi de façon aléatoire parmi l’ensemble des membres;

b) son nom est choisi par échantillonnage aléatoire stratifié;

c) il n’a pas participé à une activité d’auto-évaluation.

(3) Un ou plusieurs évaluateurs procèdent à l’évaluation, au moyen d’une évaluation, par les pairs, des activités professionnelles, des connaissances, des compétences et du jugement du membre. Ils rédigent un rapport, avec des recommandations, s’il y a lieu, et le remettent au comité et au membre, avec un avis informant ce dernier qu’il a le droit de présenter des observations par écrit au comité.

(4) Le membre peut présenter ses observations par écrit au comité dans les 14 jours suivant la date de réception du rapport.

(5) Après avoir étudié le rapport et les observations du membre, le cas échéant, et avoir donné au membre la possibilité de s’entretenir avec lui, le comité peut prendre l’une des mesures suivantes :

a) ordonner qu’aucune autre mesure ne soit prise;

b) prendre l’une ou l’autre des mesures énumérées au paragraphe 80.2 (1) du Code des professions de la santé s’il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre sont insatisfaisants;

c) accorder au membre un délai précisé pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport;

d) ordonner que le membre se soumette à une deuxième évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles.

(6) Si le comité prend la mesure prévue à l’alinéa (5) c) ou d), les paragraphes (3) et (4) et les alinéas (5) a) et b) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

(7) Il est entendu que le comité ne doit pas exiger qu’un membre se soumette, après la deuxième évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles, à une autre évaluation conformément à l’alinéa (5) d).

(8) Le présent article ne s’applique pas au membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite ou de membre inactif.

Éducation permanente et perfectionnement professionnel

5. (1) Chaque membre participe à des activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel de la manière qu’approuve le comité afin de maintenir et d’améliorer ses connaissances, ses compétences et son jugement.

(2) L’Ordre distribue aux membres, en temps opportun, des renseignements à l’égard des exigences applicables aux activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel approuvées par le comité.

(3) Chaque membre tient les registres de sa participation à des activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel pendant une période d’au moins cinq ans.

(4) À la demande du comité, le membre atteste qu’il a terminé les activités d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel sous la forme et de la manière qu’exige le comité. Il fournit au comité les registres des activités suivies sous la forme et de la manière que demande le comité.

(5) Le présent article ne s’applique pas au membre titulaire d’un certificat d’inscription à titre de membre à la retraite.

PARTie Ii
publicité

Publicités

6. (1) Une publicité relative aux activités professionnelles d’un membre ne doit pas comprendre ce qui suit :

a) quoi que ce soit de faux ou de trompeur;

b) une assertion d’unicité ou d’un avantage particulier qui ne peut être étayée par les données scientifiques existantes;

c) une assertion, expresse ou implicite, selon laquelle le membre est un spécialiste;

d) un appui d’un organisme autre qu’un organisme professionnel de psychologues ou d’analystes du comportement ou un ordre professionnel de psychologues ou d’associés en psychologie, ou les deux ou d’analystes du comportement qui accorde des titres de compétences professionnelles aux psychologues ou aux associés en psychologie, ou aux deux ou aux analystes du comportement;

e) le témoignage d’un client, d’un ancien client ou d’un ami ou d’un membre de la parenté d’un client ou d’un ancien client;

f) la mention d’une marque particulière d’équipement utilisé pour fournir des services professionnels si cette mention laisse entendre que le membre recommande l’utilisation de cette marque;

g) quoi que ce soit qui discrédite la profession de psychologie ou d’analyse comportementale appliquée.

(2) L’alinéa (1) e) ne s’applique pas à l’égard d’une publicité destinée à des organismes ou à des entreprises ou à l’égard de témoignages d’organismes ou d’entreprises.

(3) Toute publicité doit être facilement compréhensible par les destinataires.

Faute professionnelle relative à la publicité

7. (1) Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1. Faire de la publicité ou permettre que soit faite de la publicité à l’égard des activités professionnelles du membre contrairement à l’article 6.

2. Prendre contact ou communiquer avec un client éventuel, ou faire en sorte ou autoriser qu’une personne prenne contact ou communique avec un client éventuel, en personne, par écrit ou par tout autre moyen, afin de solliciter des clients, sauf si la personne contactée est le représentant ou le mandataire du client éventuel et que ce client n’est ni un particulier ni une famille.

3. Participer à une publicité, ou permettre que le nom du membre soit utilisé dans une publicité, sauf une publicité relative aux activités professionnelles du membre, qui laisse entendre, ou qui pourrait raisonnablement être interprétée comme laissant entendre, que les compétences professionnelles du membre se rapportent à l’objet de la publicité.

4. Permettre à des personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre de s’annoncer comme psychologues, associés en psychologie ou analystes du comportement, les aider à le faire ou les conseiller en ce sens.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) une publicité d’un organisme sans but lucratif pour laquelle le membre ne reçoit aucune contrepartie en échange de sa participation ou de l’utilisation de son nom;

b) une publicité portant sur un livre ou une autre publication dont le membre est l’auteur ou le directeur de rédaction, ou l’un des auteurs ou directeurs de rédaction;

c) une publicité portant sur un livre ou une autre publication si la participation du membre ou l’utilisation de son nom a trait à une critique du livre ou de la publication par le membre.

Partie III (OMISE)

8. Omis (abrogation d’autres règlements).

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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