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Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 195/23

FAUTE PROFESSIONNELLE

Période de codification : du 21 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le 1er juillet 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’annexe 4 (Loi de 2021 sur la psychologie et l’analyse comportementale appliquée) de la Loi de 2021 visant à faire progresser la surveillance et la planification dans le cadre du système de santé de l’Ontario.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fautes professionnelles

1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

exercice de la Profession, PRESTATION DE soins AUX CLIENTS et rAPPORTS avec les clients

1.  Ne pas respecter une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

2.  Ne pas maintenir les normes d’exercice de la profession.

3.  Faire quoi que ce soit à un client à des fins notamment de prévention, d’évaluation, de diagnostic ou d’intervention, sans le consentement exigé par la loi, le cas échéant.

4.  Déléguer un acte autorisé en contravention de la Loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

5.  Ne pas superviser convenablement une personne que le membre a l’obligation professionnelle de superviser et qui fournit un service psychologique ou d’analyse comportementale appliquée.

6.  Infliger des mauvais traitements à un client.

7.  Exercer la profession pendant que le membre est sous l’influence d’une substance ou qu’il a une maladie ou un dysfonctionnement qui, selon ce qu’il sait ou devrait savoir, compromet sa capacité d’exercer la profession.

8.  Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si, selon le cas :

i.  le client le demande,

ii.  le client y met fin,

iii.  des efforts raisonnables sont faits pour organiser des services de rechange,

iv.  le client a une occasion raisonnable d’organiser des services de rechange,

v.  la prestation continue des services exposerait le membre à un risque personnel grave.

9.  Fournir un service que le membre sait ou devrait savoir être peu susceptible de bénéficier au client.

10.  Exercer la profession tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

11.  Donner des renseignements concernant un client à une autre personne que le client ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

12.  Ne pas respecter les conditions d’une entente conclue avec un client et ayant trait :

i.  soit aux honoraires pour la prestation de services professionnels,

ii.  soit aux services professionnels destinés au client, sauf si, de l’avis du membre, le non-respect de ces conditions est sans importance ou s’imposait en raison de circonstances exceptionnelles.

13.  Ne pas fournir au client qui le demande une explication véridique, compréhensible et convenable de la nature d’une évaluation, d’une intervention ou d’un autre service.

déclarations au sujet des membres et de leur compétence professionnelle

14.  Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de la profession.

15.  Utiliser de manière inappropriée un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialisation dans la profession.

16.  Ne pas s’identifier en tant que psychologue, associé en psychologie ou analyste du comportement auprès d’un client ou de l’employeur du membre lors de la prestation de services psychologiques ou d’analyse comportementale appliquée.

17.  Ne pas aviser promptement l’Ordre si le membre change le nom qu’il utilise lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services psychologiques ou d’analyse comportementale appliquée.

18.  Permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de se présenter comme tel, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

dossiers et rapports

19.  Ne pas tenir des dossiers comme l’exigent les règlements.

20.  Constituer un dossier ou délivrer ou signer un certificat, un rapport ou un autre document semblable que le membre sait ou devrait savoir faux, trompeur ou autrement inapproprié.

21.  Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au client ou à son représentant autorisé qui le demande, un rapport ou un certificat concernant un service fourni par le membre.

pratiques commerciales

22.  Ne pas informer un client, au début de la prestation d’un service ou avant, des honoraires et des frais qui seront facturés à l’égard de ce service et des frais qui seront exigés en cas d’annulation tardive ou de rendez-vous manqué.

23.  Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

24.  Exiger des honoraires qui sont excessifs par rapport au service fourni.

25.  Exiger à l’égard d’un service des honoraires supérieurs à ceux prévus au barème des honoraires actuellement publié à l’égard de la profession sans informer le client, au début de la prestation du service ou avant, du montant supplémentaire qui sera facturé.

26.  Recevoir ou accorder une remise, des honoraires ou un autre avantage à la suite de la recommandation d’un client par ou vers une autre personne.

27.  Exiger des honoraires en contrepartie de l’engagement de fournir des services sur demande à un client, sauf si celui-ci est un organisme.

28.  Offrir ou accorder une réduction en cas de paiement rapide d’une note d’honoraires.

29.  Ne pas fournir, dans un délai raisonnable, une facture détaillée relative à des services professionnels à la demande du client ou de la personne ou de l’organisme devant payer tout ou partie des services.

30.  Vendre toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels. La présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

Dispositions diverses

31.  Contrevenir à la Loi, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

32.  Contrevenir à une loi fédérale, provinciale ou territoriale ou à un règlement municipal si, selon le cas :

i.  la loi ou le règlement vise à protéger la santé publique,

ii.  la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

33.  Influencer un client afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

34.  Se conduire ou agir d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle, si la conduite a été adoptée ou les actes ont été commis dans l’exercice de la profession de psychologie ou d’analyse comportementale appliquée ou en lien avec l’exercice de cette profession.

2. Omis (abrogation d’autres règlements).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

 

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