Règl. de l'Ont. 713/93 : EXAMENS
en vertu de opticiens (Loi de 1991 sur les), L.O. 1991, chap. 34
Passer au contenuà jour | 5 février 2024 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1991 sur les opticiens
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 713/93
EXAMENS
Période de codification : du 5 février 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2024. (Voir : O. Reg. 33/24, s. 4)
Dernière modification : 33/24.
Historique législatif : 480/99, 33/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Au moins une fois par année, le conseil fait passer des examens aux candidats à l’inscription; il fixe la date, l’heure et le lieu de ces examens.
(2) Chaque année, les examens comprennent un maximum de 10 sections.
(3) Les questions d’examen ne sont fournies aux candidats que si elles ont été approuvées par le conseil.
2. Toute personne peut demander de passer les examens du conseil en présentant au registrateur une demande rédigée selon le formulaire fourni par le conseil et en acquittant les droits exigés.
3. Abrogé : O. Reg. 33/24, s. 3.
4. Le candidat qui a passé les examens du conseil et qui souhaite que le comité d’inscription procède à une révision de ses résultats peut les faire réviser par le comité après avoir acquitté les frais de révision exigés.
5. et 6. Abrogés : O. Reg. 33/24, s. 3.